Article 243

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d’un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d’ouvrage, tout syndic d’une procédure collective qui :

- exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;

- dissipe les biens du débiteur ;

- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;

- en violation des dispositions de l’article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.


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