Article 240

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1° les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2° les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées ;
3° les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.


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