Article 232

L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l’article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l’acte.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.

Jurisprudence OHADA
Saisie-revendication dans les mains d’un tiers détenteur
Les biens revendiqués ne se trouvant plus entre les mains de la liquidation, la saisie-revendication opérée entre les mains d’un tiers détenteur du matériel et dénoncée le même jour à la liquidation conformément aux dispositions de l’article 232 alinéa 2 AUPRSVE, doit être déclarée régulière et fondée (CA Bobo-Dioulasso, civ. & com., n° 48, 17-3-2003 : DAGRIS (ex CFDT) c/ Syndic liquidateur de l’EGCC).


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