1- Dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.
2- Dans un tel transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut être dirigée contre plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.
3- Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire sur la lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à celle prévue à l’article 10 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser immédiatement l’expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de la réserve qu’il inscrit.
4- Les dispositions des articles 4, 5 alinéa 2 et 10 alinéa 4 ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.
Jurisprudences comparées
Transporteurs successifs
Solutions rendues sous l’empire de la convention de transports de marchandises par route (CMR) qui contient une disposition comparable à celle de l’article 23.
Belgique
1. Solidarité entre le transporteur et le sous-transporteur.
Le transporteur qui est au courant du contrat de transport initial conclu entre son donneur d’ordre et le destinataire proprement dit des marchandises, intervient dans ce contrat de transport en qualité de sous-transporteur ; il se crée ainsi, entre l’expéditeur et le sous-transporteur, un lien juridique contractuel soumis à la CMR et le sous-transporteur ainsi que le transporteur principal sont solidairement responsables vis-à-vis de l’expéditeur (Hof Van Beroep Te Antwerpen 9-3-1998 : DET 1998.707).
En revanche, n’est pas un transporteur successif le sous-transporteur qui exécute une partie du trajet du contrat de transport initial, mais dont le nom n’apparaît pas sur la lettre de voiture CMR et qui n’a pas connaissance du contrat initial conclu avec l’expéditeur (Rechtbank Van Koophandel Te Mechelen 18-11-1999 : DET 2000.432).
2. Action contre le transporteur subséquent.
L’action peut être dirigée contre le transporteur subséquent lorsque ce dernier, connaissant l’existence du contrat de transport conclu entre l’expéditeur et le transporteur principal, a signé la lettre de voiture comme un transporteur et a exécuté le contrat sans réserves (Cour de cassation de Belgique 17-9-1987 : DET 1988.201).
Norvège
Action contre le sous-traitant.
L’assureur subrogé qui a indemnisé l’ayant droit pour les dommages subis par la marchandise est recevable à agir non seulement contre le transporteur contractant mais aussi contre le transporteur sous-traitant engagé par ce dernier et cela même en dehors du cadre des articles 34 et suivants de la CMR sur le transport successif (Cour suprême de Norvège 16-3-1995 : DET 1996.563).
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