Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire.
La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien.
La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Jurisprudences comparées
France
Biens susceptibles de revendication
A été jugé fondée la saisie-revendication portant sur des biens constituant des souvenirs de famille confiés par les parents des saisissants à Sotheby’s pour être vendus aux enchères publiques (CA Paris 2 -7- 1993, JCP 1994.II.22191 note Horasse-Bauget).
Preuve du droit apparent du revendiquant
Il appartient à celui qui sollicite la saisie-revendication d’établir le caractère apparent du droit qu’il invoque (Cass. 2e civ., 31 -5-2001 : Rev.dr.banc.2001.296 no 202 obs. J.-M. Delleci). Cette preuve a été réputée établie par des héritiers revendiquant des œuvres d’art détenues par un professionnel du marché de l’art qui ne disposait pas d’une justification de l’aliénation de ces œuvres par l’artiste, ce qui rendait sa possession équivoque (mandat de vente ou d’exposition, dépôt) et ne permettait pas de déduire une possession à titre de propriétaire (CA Versailles 28-10-2004 no 03-07871 : GP 2005. som. 1425).
Non-rémunération du gardien du bien revendiqué
Le tiers détenteur du bien objet de la saisie-revendication n’a pas droit à une rémunération pour la garde du bien qui lui est confié par l’effet de la saisie (CA Orléans, ch. éco. et fin., 3 -5-2001 : RJDA 7/01 no 809).
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