Article 222

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l’acte prévu par l’article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.


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