Article 220

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l’huissier ou l’agent d’exécution, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas, l’acte prévu à l’article 219 ci-dessus contient l’indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.


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