Article 22

Le présent Acte uniforme s’applique à l’ensemble du transport superposé. Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de la loi qui régissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles règles, la responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent Acte uniforme.

Jurisprudences comparées

Solutions rendues sous l’empire de la convention de transports de marchandises par route (CMR) qui contient une disposition comparable à celle de l’article 22.

Pays-Bas

Transport combiné route-mer

Possibilité pour le transporteur routier d’invoquer les cas d’exonération de la convention de Bruxelles à l’occasion d’un dommage survenu au cours de la traversée maritime.
Si le véhicule contenant les marchandises détruites est lui-même transporté par mer sur une partie du parcours, le transporteur peut invoquer les cas exceptés de la convention de Bruxelles (en l’occurrence l’incendie) dès lors que, comme l’exige la version anglaise originale de la CMR, le dommage « was not caused by an act or omission of the carrier by road, but by an event which could only have occurred in the course of and by reason of the carriage just other means of transport » (Cour suprême des Pays-Bas 14-6-1996 : DET 1996.558).

France

Absence de transport combiné route-mer
Il a été jugé que les parties étaient convenues d’un seul transport maritime et non d’un transport route-mer, dès lors qu’elles avaient donné l’ordre à un commissionnaire d’expédier des colis-palettes de Saint-Julien à « CIF Le Pirée », cette précision traduisant leur volonté de recourir à un transport maritime jusqu’au Pirée puisque, selon la nomenclature 1990 de la Chambre de commerce internationale, l’incoterm CIF ne peut s’appliquer qu’à un transport maritime ou par voies navigables ; en conséquence, le préacheminement par voie terrestre sur le territoire français ne pouvait pas être régi par les règles de la CMR et le droit français contenu dans la LOTI, le décret du 14 mars 1986 et le contrat type général promulgué pour les envois d’un poids supérieur à trois tonnes étaient seuls applicables (CA Grenoble, 29-4-1998 : BTL 1998.419).



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