Article 22 –

Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 19, 20 et 21 ci-dessus.

Jurisprudences comparées

France

Recours du certificateur
Le certificateur qui a été tenu d’assumer son engagement envers le créancier dispose des recours suivants :

- il peut, étant subrogé au créancier, agir contre le débiteur principal (CA Paris 12-7-1952 : RTD com. 1953. 155 obs. Schlogel) ou contre la caution principale, même s’il a payé sans l’avertir préalablement (Cass. req. 18-3-1941 : S. 1941.1.117) ;

- il peut aussi agir contre la caution qu’il a garantie, celle-ci ayant été admise à lui opposer la perte de sa subrogation dans les droits du créancier en raison de son fait (T. com. Seine 24-7-1950 : Banque 1952.713 obs. Marin ; T. civ. Vesoul 23-6-1953 : Banque 1953. 728 obs. Marin) ;

- si d’autres cautions ont garanti le débiteur principal, il ne peut agir contre ces dernières sur le fondement du recours entre cofidéjusseurs, car leurs engagements respectifs ne sont pas conjoints, ni sur le fondement de la subrogation dans les droits du créancier, car cette subrogation ne lui ouvre ces droits que contre le débiteur principal (Cass. com. 28-1-1992 : Bull civ. IV n° 30).



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