Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :
1° les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2° les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;
3° la décision rendue par la juridiction compétente en application de l’article 111 dernier alinéa ci-dessus ;
4° les décisions autorisant la continuation de l’exploitation sauf dans le cas prévu par l’article 113, alinéa 4 ci-dessus.
Jurisprudence OHADA
Nomination d’un nouveau syndic
La demande de nomination d’un expert en qualité de syndic même en remplacement d’un syndic s’étant désisté, qui fait l’objet d’une décision de rejet en première instance, entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article 216 de l’AUPCAP qui interdit l’opposition et l’appel des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics (CA Dakar, civ. & com., n° 230, 24-4-2003 : Agent Judiciaire de l’Etat c/ Liquidateur Air Afrique et Alia Diène, www.ohada.com, Ohadata J-03-173).
Jugé qu’un tribunal ne peut pas faire droit à la requête d’un créancier (fût-il l’État) tendant à la désignation d’un cosyndic dans une liquidation, alors surtout qu’aucun grief n’a été formulé contre le syndic déjà désigné et que le juge commissaire a formulé un avis contraire. Il s’y ajoute que la nécessité encore moins l’opportunité d’une telle mesure n’ont pas été démontrées par le requérant. Le jugement rendu l’a été en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article 216 de l’AUPCAP (TRHC Dakar, n° 8, 14-2-2003 : Liquidation des biens Air Afrique, www.ohada.com, Ohadata J-05-31).
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