Article 212


  Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation.
Le silence ou l’inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

Jurisprudences comparées

France

Non-acceptation de l’offre
L’offre n’a pas été acceptée :
– du seul fait qu’a été conservé un chèque adressé avec une offre d’achat à titre « d’indemnité d’immobilisation » (Cass. 3e civ., 3-2-1993 : RJDA 5/93 no 376) ;
– du seul fait que le client d’un réparateur de bateaux n’a ni contesté la lettre afférente à des travaux inclus dans un devis ni répondu à celle-ci (Cass. 1e civ. 16-4-1996 : JCP 1996.IV.1366, refusant au réparateur de bateaux le paiement de ces travaux) ;
– lorsque son acceptation n’a été envoyée par la poste que le jour suivant la réception de la rétractation, les cachets de la poste faisant foi ; la date mentionnée sur la lettre d’acceptation est inopérante, car les manœuvres consistant à adresser des courriers antidatés pour tenter d’établir l’existence d’un accord antérieur à la rétractation sont d’autant moins crédibles que les parties disposaient de moyens modernes de communication tels que le fax permettant de transmettre immédiatement tout message utile avec mention de la date et de l’heure (CA Nancy 14-6-2000 : JCP 2002 IV 1193 : a aussi refusé de condamner l’auteur de l’offre, un vendeur, pour rétractation abusive de son offre, valable pour une durée indéterminée, dès lors qu’il l’a maintenue pendant un délai raisonnable de six semaines ; la rétractation n’a pas été brutale, puisque l’acheteur savait que le vendeur souhaitait conclure rapidement, volonté régulièrement manifestée par le vendeur, notamment dans un courrier précédent la rétractation et pressant l’acheteur d’accepter l’offre ; du reste, le vendeur n’avait pas l’obligation de mettre en demeure l’acquéreur ou de lui fixer un délai pour l’acceptation avant de retirer son offre).

Effet du silence en cas de relations d’affaires entre les parties
Le silence de l’une des parties sur les propositions de l’autre ne l’oblige qu’autant qu’existent entre elles des relations d’affaires ((CA Paris 5-2-1980 : JCP G 1981.IV.364 ; CA Paris 10-11-1981 : BRDA 4/82 p. 20) ; il ne doit pas dépasser un délai raisonnable lorsque l’offrant a indiqué sa volonté de conclure à bref délai (Cass. civ. 20-5-1992 : RJDA 11/92 n° 998) ou même à défaut d’une telle précision si le délai de réponse a été trop long (26 mois) (CA Riom 29-2-1996 : JCP G 1997.IV.441) ; les juges apprécient souverainement le caractère raisonnable du délai (Cass. 3e civ. 25-5-2005 n° 631 : RJDA 12/05 n° 1335).

Belgique

Silence
Le silence de l’une des parties sur les propositions de l’autre ne l’oblige qu’autant qu’existent entre elles des relations d’affaires (CA Liège 8-3-1985 : Revue générale des assurances et des responsabilités (Belgique) 1987 p. 11210).



Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)