Article 21

1- Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.
2- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au bénéfice de l’exonération de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation prévue dans le présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l’article 25, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la
livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement.

Jurisprudences comparées


France

Dol du transporteur .
A été reconnu coupable d’une attitude frauduleuse, le transporteur qui a nié, contre toute évidence, être concerné par le transport litigieux, s’est avéré incapable de fournir le moindre élément concret sur l’exécution de ce transport et a résisté aux multiples demandes d’information et relances de son donneur d’ordre en se bornant à invoquer un sous-traitant imaginaire (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16-11-2006 : BTL 2006.744).

Faute lourde
A notre avis, la faute lourde ne saurait être assimilée au dol car l’article 21 en ajoutant au dol le cas de la faute téméraire témoigne de la volonté d’exclure une autre faute ; le silence sur la faute lourde, d’une part, ne peut de surcroît apparaître comme une inadvertance car cette faute est expressément visée à l’article 25 du présent acte et, d’autre part, il est conforme à l’évolution des législations sur le transport qui tendent à rejeter cette faute comme cause d’élévation du plafond de responsabilité et à lui substituer la faute inexcusable (voir les conventions internationales sur le transport aérien et sur le transport maritime).



Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)