Article 21

A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif, s’il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.
Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l’annulation du concordat préventif.

Jurisprudence OHADA

Prorogation du concordat
1. Prorogation judiciaire
Formes à respecter : demande du débiteur et rapport du syndic
Les modifications à apporter à l’exécution du concordat préventif ne peuvent se faire qu’à la demande du débiteur et sur rapport du syndic. Dès lors, doit être annulée l’ordonnance de prorogation du concordat rendue sans que le juge ait pris connaissance du rapport du syndic (C. A. Abidjan, n°367, 27-3-2001 : Air Continental c/ B.O.A., ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 60, www.ohada.com, Ohadata J-02-94, obs. anonymes).

2. Prorogation contractuelle
Validité
Jugé que le délai maximum de 3 ans pour l’exécution du concordat préventif prévu par l’article 15 de l’AUPCAP n’est pas d’ordre public, les créanciers pouvant, par consensus, concéder au débiteur un délai plus long, et le concordat qui remplit les conditions prévues par l’article 15 susvisé peut être homologué (TRHC Dakar, n° 1466, 30-7-2001 : règlement préventif de la SNCDS, www.ohada.com, Ohadata J-04-339).


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