Article 21

Le Registre tenu au Greffe comprend :
1°) un registre d’arrivée mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du
déclarant, ainsi que l’objet de la déclaration ;
2°) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent :
a) pour les personnes physiques : sous l’indication de leur nom, prénoms, date et lieu de
naissance, de la nature de l’activité exercée et de l’adresse de leur principal établissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l’ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant ;
b) pour les sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l’indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du siège social ainsi que celle du siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l’ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.


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