Article 21

A peine d’irrecevabilité, la requête contient :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est demandée.
Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.


Jurisprudence OHADA

Preuve de la propriété du bien litigieux
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». De plus, selon la doctrine, il appartient au créancier ou demandeur de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il entend obtenir l’exécution. Enfin la jurisprudence est unanime pour reconnaître que « l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve ». Faute pour les appelants d’apporter la preuve matérielle que les meubles leur appartiennent, leur opposition à restituer ne peut prospérer (CA Ouagadougou, civ. & com., n° 03, 16-1-2004 : BOUGOUMA Moumouni & BOUGOUMA Fati c/ OUEDRAOGO T François, www.ohada.com, Ohadata J-04-377 -).


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