Article 21

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S ’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Jurisprudences comparées

France
Droit de la caution aux intérêts
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement au créancier, car ces intérêts sont attribués de plein droit par la loi (Cass. civ. 26-4-1977 : Bull. civ. I p. 147) ; ils courent au taux légal, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent (Cass. civ. 22-5-2002 : RJDA 10/02 n° 1083).
Droit de la caution à des dommages-intérêts
La caution a droit à des dommages et intérêts lorsque le paiement du créancier lui a causé un préjudice, distinct du seul fait d’avoir eu à payer, tel par exemple celui tenant à la perte de temps, aux frais occasionnés par les démarches et aux soucis, en raison du refus injustifié opposé par le débiteur de réaliser une affectation hypothécaire promise (CA Paris 3-7-1956 : GP 1957.1.92 ; CA Paris 21-5-1957 : GP 1957.2.100).


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