Article 205

Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue :
1° toute personne qui a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis ;
2° toute personne qui justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales :

- contre qui a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et qui se trouvent personnellement dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er ci-dessus ;

- contre qui a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l’égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l’article 204, alinéa 1er ci-dessus.


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