Article 203


-  Les dispositions du présent Livre ne régissent pas :
1°) les ventes aux consommateurs, c’est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice, et aux ventes aux enchères ;
3°) les ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce, de monnaies ou devises et les
cessions de créances.

Jurisprudences comparées

France

Contrats conclus à titre professionnel
L’activité professionnelle est entendue, en principe, comme une activité lucrative (CA Paris 4-1-1994 : GP 1994.709 note Brault, excluant par principe celle d’une association) et en rapport direct avec celle exercée par le contractant intéressé (Cass. civ. 30-1-1996 : RJDA 11/96 n° 1406, 2e espèce) ; jugé par exemple :

- qu’une société commerciale qui a conclu un contrat d’installation et d’entretien d’appareils d’interphonie agit dans le cadre et pour les besoins de son activité commerciale (CA Aix 19-1-1983 : Bull. Cour d’Aix 1983/1 p. 63 ; dans le même sens, Cass. crim. 27-6-1989 : BRDA 18/89 p. 10, pour l’achat par un bijoutier d’un extincteur destiné à assurer la sécurité de la clientèle et du personnel) ;

- qu’un commerçant qui conclut un contrat de prêt pour financer les ventes qu’il consent à crédit à sa clientèle agit comme un professionnel (CA Paris 15-6-1987 : BRDA 24/87 p. 8 ; dans le même sens, Cass. com. 10-5-1989 : GP 1989.820 note Bey) ;

- qu’un commerçant qui fait un achat à crédit pour son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, accomplit un acte de professionnel (Cass. civ. 23-6-1987 : Bull. civ. I p. 154 ; dans le même sens, Cass. civ. 2-2-1994 : RJDA 5/94 n° 594) ;

- qu’un contrat concernant l’expertise d’un sinistre qui avait eu lieu dans une exploitation agricole échappant à la compétence professionnelle de l’agriculteur, propriétaire de l’exploitation, n’entrait pas dans l’activité professionnelle de cet agriculteur (Cass. civ. 15-4-1982 : Bull. civ. I p. 118) ; de même, qu’un contrat conclu par une société anonyme ayant une activité d’agent immobilier en vue de l’installation d’un système d’alarme échappait à la compétence professionnelle de cette dernière (Cass. civ. 28-4-1987 : JCP G 1987.II.20893 note Paisant ; dans le même sens, Cass. civ. 25-5-1992 : RJDA 7/92 n° 727) ;

- que les prêts consentis par une banque à une personne physique à charge pour celle-ci de réinvestir les fonds dans une société relèvent de l’activité professionnelle de l’emprunteur (Cass. com. 20-11-1990 : Bull. civ. IV p. 197) ;

- que le prêt contracté par une avocate était destiné à financer son activité professionnelle dès lors qu’il avait servi à l’acquisition d’un matériel informatique qui, compte tenu de son coût et de sa nature, était plutôt destiné à un usage professionnel que privé, que les documents relatifs à ce prêt portaient l’adresse du cabinet d’avocat, et que les mises en demeure la concernant avaient été envoyées à son bureau alors que celles adressées à son mari en sa qualité de caution l’avaient été au domicile personnel des époux (CA Versailles 19-6-1998 : DA 1998.1390 ; rappr. Cass. com. 14-3-2000 : RJDA 5/00 n° 608 : achat d’un logiciel par un expert-comptable pour son activité professionnelle).



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