La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.
Jurisprudences comparées
France
Publicité de la dissolution
La société radiée du registre du commerce et des sociétés ne peut plus bénéficier du statut des baux commerciaux (Voir par exemple : Cass. 3è civ. 20-3-1984 : Bull. civ. III n° 72) .
Sa radiation n’a sans aucune conséquence sur la personnalité morale de la société dissoute subsistant jusqu’à la liquidation intégrale des droits et obligations non liquidés de la société (Cass. com . 13-2- 1996 : RJDA 6/96 n° 793 ; Cass. com. 20-2- 2001 : RJDA 5/01 n° 590).
Sur le statut des baux commerciaux dans la législation OHADA, voir Article 69 et s. de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
A défaut de publication, la dissolution est inopposable aux tiers (Cass. soc. 27-4- 1977 : Bull. civ. V n° 274 ; CA Versailles 9-11- 1995 : BRDA 1/96 p. 3 ; CA Paris 12-6- 1997 : Bull. Joly 1997 P. 92 note Le Cannu).
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