Article 201

Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne ; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article 200 ci-dessus ; en cas d’itératif défaut, la juridiction compétente statue contradictoirement à leur égard.


Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)






Navigation :

- L’IDEF, présentation et membres

- Actualités de l’IDEF

- Code IDEF annoté de l’OHADA

- Actualités juridiques

- Droit comparé : Droit civil - Common Law, outils pour le juriste

- Soutien à l’OHADA

- Le code civil français

- Droits de l’Homme

- Partenaires et liens utiles


 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF