Article 20

Toute société doit avoir un objet licite.

Jurisprudences comparées

France

1.Licéité de l’objet
La licéité de l’objet est appréciée par rapport à l’activité réellement exercée par la société et non par l’activité statutaire . Les juges apprécient souverainement la licéité au regard des éléments fournis (CA Lyon 13-6- 1960 : JCP. 1961.II. 12103, note Boitard). Ainsi, doit être annulée la société dont l’objet licite est accompagné d’un « règlement intérieur » dont les clauses révélaient une activité illicite constituant un monopole faussant la libre concurrence ( CA Toulouse 3 –4 - 1941 : JCP. 1942.II. 1954).

2. Sanctions de l’illicéité
L’illicéité de l’objet donne lieu à des sanctions civiles et pénales lorsque l’activité exercée constitue une infraction pénale ; par exemple, la détention de parts dans une société propriétaire d’un hôtel fréquenté par des prostitués caractérise le délit de proxénétisme (article 225-10 C. pén. ; Cass. civ. 14-5- 1968 : Gaz. Pal. 1968. II, p. 184).


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