Article 20

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
S ’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.

Jurisprudences comparées


France


Existence du recours subrogatoire
La caution peut exercer son recours contre :

- les codébiteurs solidaires non cautionnés (Cass. civ. 12-12-1960 : Bull. civ. I p. 439 ; Cass. com. 19-3-1962 : D. 1962.505), même si celui qu’elle a cautionné a perdu tout moyen de recourir contre ses codébiteurs (Cass. civ. 6-7-1896 : DP 1896.1.455) ;

- le tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué à la garantie de la dette cautionnée (CA Paris 27-9-1996 : DA 1996.1351) ;
La caution, quoique subrogée dans les droits du créancier désintéressé par elle, n’a pas de recours contre le certificateur de caution (Cass. com. 18-4-1989 : Bull. civ. IV p. 76).
A l’inverse, celui-ci, s’il a acquitté la dette, ne peut pas prétendre se retourner par la voie de la subrogation contre la caution (Cass. req. 16-3-1938 : DP 1939.1.41 note Voirin).



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