Pour l’application du présent Acte uniforme, on entend par :
a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu’une disposition du présent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernées n’en disposent autrement ;
b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l’expéditeur ;
c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
À moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, l’exigence d’un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l’intégrité, la stabilité et la pérennité de l’écrit soient assurées ;
d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises.
e) « marchandise » : tout bien mobilier ;
f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l’environnement, la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens ;
g) « transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d’un local d’habitation ou d’un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale ;
h) « transport funéraire » : le transport du corps d’une personne décédée ;
i) « transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route ;
j) « transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l’exécution d’un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours ;
k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier ;
l) « véhicule » : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l’avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule.
Jurisprudences comparées
Belgique
Traction
Est un contrat de transport le contrat appelé de traction (Cass. Belgique 2-2-1990 : Journal des Tribunaux 1990.740).
Transports successifs distincts de la sous-traitance
Les dispositions relatives aux transporteurs successifs de la CMR sont jugées inapplicables au sous-traitant du contrat de transport (Cour de cassation 30-6-1995 : DET 1996.545).
Italie
Transports successifs distincts de la sous-traitance
Les dispositions relatives aux transporteurs successifs de la CMR sont jugées inapplicables au sous-traitant du contrat de transport (Cour de cassation 21-1-1995 : DMF 1988.515 obs. R. Achard).
France
1. Déplacement
Prestation déterminante
La prestation de déplacement a été jugée déterminante dans les cas suivants :
– entreposage des marchandises en vue d’un transport (Cass. com. 28-11-2000 : RJDA 3/01 n° 309) ;
– manutention de la marchandise lorsqu’il ressort des documents qu’aucune individualisation, indépendante du transport, n’a été faite des frais de main-d’oeuvre et des opérations de chargement et de déchargement qui s’y attachent (CA Paris 21-11-1986 : BT 1987.44) ou lorsqu’un seul document couvre l’ensemble des opérations et qu’un prix global est convenu (CA Paris 23-2-1983 : BT 1983.407) ;
– déplacement de la marchandise par un autre transporteur que l’entreprise chargée du transport par son donneur d’ordre s’est substitué, peu important la désignation du déplacement sous le terme de « traction » qui a été utilisé pour celui de transport (CA Paris 20-10-1981 : BT 1982.38 ; pour d’autres exemples d’assimilation de la traction d’une semi-remorque à un transport : CA Poitiers 15-4-1994 : JCP G 1994.IV.2522 ; CA Montpellier 4-7-2001 : BTL 2001.608) ;
– remorquage d’un véhicule dès lors qu’il est réalisé par une entreprise qui en fait le métier et qui a conservé la maîtrise complète de l’opération (CA Montpellier 25-6-1998 : BTL 1998.588) ;
– déménagement d’une marchandise dès lors que l’objet du contrat conclu entre les parties était le déplacement d’une marchandise de France jusqu’au Maroc ; la circonstance que cette marchandise avait été entreposée pendant un mois et demi dans les locaux de la société de déménagement ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature des relations entre le déménageur qui l’avait prise en charge en vue de son déplacement et son client (Cass. com. 22-4-1997 : BTL.1997.350).
2. Ecrit
L’écrit peut se présenter sous n’importe quelle forme (Cass. com. 19-1-1993 : RJDA 5/93 n° 393, admettant un échange de correspondances).
2. 1. Rédaction.
Un écrit doit, en tout cas, être porté sur un document lisible et rédigé en termes compréhensibles (voir, par exemple, CA Paris 17-10-1964 : JCP G 1964.IV.163 ; CA Paris 23-9-1971 : GP 1972.1.100 note Y. de V. ; CA Rouen 8-2-1974 : D. 1974.som.72).
2.2. Modèle de contrat.
L’éditeur de modèles de contrat n’est pas partie au contrat conclu entre les parties qui ont utilisé le modèle qu’il s’est borné à proposer (Cass. 1e civ. 4-5-1999 : JCP.1999.II.10205 note G. Paisant ; Cass. 1e civ. 15-6-1999 : Bull. Joly 1999.1073 note J.-J. Daigre).
1. Transporteur
1.1. Absence de qualité de transporteur
Salarié
Le déplacement n’est pas effectué par un transporteur mais en vertu d’un contrat de travail lorsque celui qui l’assume agit dans un état de subordination juridique par rapport à son donneur d’ordre (Cass. soc. 25-4-2001 : BTL 2001.358 ; Cass. soc. 18-7-2001 : BTL 2001.588 ; CA Paris 7-4-1998 : BTL 1998.626 ; CA Rennes 5-5-1998 : BTL 1999.39 ; CA Montpellier 20-11-2002 : BTL 2003.214).
A été jugé comme étant un salarié de son donneur d’ordre, lié à celui-ci par un contrat de travail et non comme un prestataire de services lié par un contrat de transport :
– l’artisan « indépendant » propriétaire de son propre véhicule, qui travaillait exclusivement pour un donneur d’ordre, qui devait se tenir à la disposition de ce dernier en respectant des horaires fixés par lui, le travail étant fourni par le donneur d’ordre qui avait l’exclusivité des relations avec les clients et qui établissait les factures ; il résultait de ces éléments que l’artisan en cause était dans une situation de subordination par rapport au donneur d’ordre caractérisant le contrat de travail (CA Paris 11e ch. B, 20-9-1996 : BTL 1997.763, condamnant le donneur d’ordre à 40 000 F d’amende pour délit de travail clandestin) ;
– le prestataire de services immatriculé au registre du commerce comme « louageur de véhicules » qui assumait ses prestations dans les conditions suivantes :
• le « louageur » n’était pas en possession des titres nécessaires à l’exercice de la profession de transporteur à titre indépendant, notamment de l’attestation de capacité professionnelle ;
• il était astreint à des gardes de week-end une fois par mois, du vendredi 18 heures au lundi 6 heures, avec tenue d’un cahier de garde ainsi qu’au port d’une tenue vestimentaire déterminée ;
• son véhicule était muni de plaques mentionnant l’adresse et la raison sociale de son donneur d’ordre ;
• les tarifs étaient fixés unilatéralement par son donneur d’ordre et le « louageur », rémunéré à hauteur de 70% du montant des courses, dont le nombre dépendait des demandes émanant de ce dernier, en fait utilisateur exclusif de ses services, compte tenu de l’impossibilité pour l’intéressé d’avoir une clientèle propre en l’absence des agréments administratifs nécessaires (CA Versailles, ch. soc., 10-6-1999 : BTL 1999.914) ;
– le coopérateur, inscrit au registre du commerce, qui n’avait qu’un seul donneur d’ouvrage, la coopérative, laquelle déterminait les horaires, les tournées à accomplir, attribuant des secteurs géographiques, ne pratiquant pas la sous-traitance et rémunérant ceux-ci par un « salaire de base » sans intéressement aux résultats ; en outre, selon le règlement intérieur, document contractuel puisque signé par les parties, l’adhésion à la coopérative comme sociétaire, par le paiement d’une somme de 1000 F en tout et pour tout, entraînait notamment l’obligation, imposée par la société, d’une présence continue au travail et d’exécuter le travail distribué sans discussions, sous peine de sanctions pécuniaires fixées à 10% du chiffre d’affaires réalisé dans le mois où sera constatée l’infraction et de 20% au deuxième manquement, outre la possibilité de réclamer la réparation d’un préjudice subi et l’exclusion du sociétaire pour faute grave (CA Nîmes 10-2-2000 : BTL.2001.161) ;
– le chauffeur qui travaillait exclusivement et à plein temps pour le donneur d’ordre, lequel était propriétaire du véhicule, fixait les déplacements, donnait les ordres de livraison directement au chauffeur, le rémunérait au forfait malgré un temps de travail atteignant parfois 14 heures par jour, peu important la pseudo facture produite par le prestataire de services qui n’avait pour effet que d’attester du volume transporté, et prenait en charge le carburant, les visites techniques et l’entretien du véhicule (Cass. crim. 30-5-2000 : BTL 2000.678) ;
– le livreur qui distribuait et ramassait des colis à partir d’un local dont le donneur d’ordre était locataire, qui était soumis à des horaires et à un itinéraire imposé par la politique commerciale de ce dernier, lequel imposait les tarifs et encaissait les factures de la clientèle, car ces opérations ressortaient de l’article L 781-1-2o du Code du travail qui soumet spécialement au Code du travail les livreurs de marchandises répondant aux conditions qu’il fixe (Cass. soc. 4-12-2001 : BTL 2001.859 ; RJDA 3/02 no 244).
1.2. Existence de la qualité de transporteur
Ont été considéré comme des transporteurs et non comme des salariés :
– l’exploitant d’un fonds de transport inscrit au registre du commerce sous son propre nom, chargé d’assurer le transport des journaux d’une société avec ses propres véhicules conduits par ses propres chauffeurs (Cass. soc. 29-6-1983 : GP 1983.pan.310) ;
– les prestataires de services d’un donneur d’ordre qui, aux termes d’une proposition de prix faite au donneur d’ordre par les prestataires de services ceux-ci se sont engagés à effectuer une tournée dans un secteur déterminé et, à cet effet, à assurer les opérations de livraison et d’enlèvement dans la zone géographique qui leur est attribuée, à prendre en charge les colis au quai de l’exacentre et les livrer aux destinataires ainsi qu’à exécuter l’opération inverse, à utiliser les véhicules de livraisons d’un modèle agréé Exapaq et à appliquer les règles et méthodes énoncées dans l’exaguide, dès lors que :
• il n’existait pas d’obligation contractuelle d’exclusivité ou de non-concurrence ; dans les faits, en raison de leur charge de travail, les prestataires de service, au moins lorsqu’il s’agit d’une seule personne, n’avaient pas d’autre client que la société, cette situation n’étant pas toutefois exclusive de la sous-traitance ou, au contraire, elle se rencontre fréquemment ;
• si, pour préparer leur tournée et au cours de celle-ci, les prestataires de services se servaient d’un scanner appartenant au donneur d’ordre, ceci n’avait d’autre fin que d’assurer la « traçabilité » des colis en tous points du réseau ;
• le type de véhicules qu’ils utilisaient leur était peut être imposé, mais ils en étaient propriétaires ou locataires et en assumaient l’entretien et l’approvisionnement en carburant ;
• l’apposition du logo Exapaq n’était pas obligatoire et il y avait seulement incitation à la faire par proposition du versement d’une redevance ;
• sous réserve qu’elle ait eu lieu dans la journée, les prestataires de services étaient libres d’organiser leur tournée comme ils l’entendaient ;
• l’exaguide concernait surtout les opérations techniques à effectuer spécialement avec le scanner, lors de la remise et de la collecte des colis ;
• en fin de mois, les prestataires de services adressaient au donneur d’ordre une facture qu’ils établissaient eux-mêmes ; si leur propositions de prix initiales différaient peu, cela ne suffisait pas à démontrer qu’il s’agissait de prix imposés par le donneur d’ordre ;
ces obligations n’apparaissaient donc pas excéder celles strictement nécessaires au donneur d’ordre pour assurer une exécution satisfaisante des marchés conclus avec ses clients
(CA Dijon, ch. corr., 10-11-1999 : BTL.2000.13).
– l’exploitant qui a employé quelques jours par mois pendant six mois avec une certaine régularité un auxiliaire et qui bénéficiait d’une autonomie certaine puisqu’il avait décidé de ne plus faire les tournées du week-end quelques années avant la rupture de ses relations avec son donneur d’ordre (CA Rennes 14-11-2000 : BTL 2001.714).
2. Véhicule
Choix du véhicule
2.1. Par l’expéditeur
L’expéditeur peut choisir le véhicule qu’il souhaite, mais il est responsable de son mauvais choix (CA Versailles 29-2-1984 : BT 1984.249 ; T. com. Paris 7-9-1999 : BTL 1999.643).
Le transporteur est toutefois redevable d’un devoir de conseil envers un expéditeur qui n’est nullement un professionnel du transport (CA Paris 18-2-1998 : BTL 1998.400).
2.2. Par le transporteur
A défaut de revendication d’un matériel déterminé, l’expéditeur doit fournir au transporteur les instructions utiles au transport considéré (CA Paris 19-7-1982 : BT 1982.488).
Le transporteur doit choisir en principe, sous peine d’engager sa responsabilité, un véhicule adéquat pour le transport commandé ; tel n’est pas le cas, par exemple, lorsqu’il déplace :
des ordinateurs sur roulettes non emballés dans un véhicule non muni de fixations (CA Paris 10-2-1984 : BT 1984.558) ;
des marchandises de grande valeur dans un véhicule simplement bâché (Cass. com. 7-5-1980 : BT 1980.344) ou des tôles non emballées dans un véhicule non bâché (CA Paris 28-5-1980 : BT 1980.330) ;
des denrées périssables sur une longue distance dans un véhicule non muni d’équipements frigorifiques (Cass. com. 19-4-1982 : BT 1982.331) ;
des marchandises dans des citernes mal nettoyées (CA Paris 22-2-1980 : BT 1980.239) ;
des bouteilles de vin du Vaucluse à Munich dans un véhicule non bâché au mois de janvier (CA Nîmes 18-5-1988 : BT 1988.472) ;
des cuves dont il connaît les caractéristiques dans un véhicule non équipé pour passer sous les lignes électriques (CA Bourges 8-10-2001 : Transidit 2002 n° 33 § 29).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)