Article 199


-  L’indemnité compensatrice est égale au minimum à :

- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;

- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;

- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L’indemnité compensatrice est librement fixée entre l’agent commercial et son mandant pour la part d’ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.
La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celle de la moyenne des
douze derniers mois d’exécution du mandat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties, ou de la survenance d’un cas de force majeure.

Jurisprudences comparées

France

Obligation de déclaration à la procédure collective
Date d’acquisition de la créance de commissions
L’agent commercial a l’obligation de déclarer ses créances de commissions, nées avant le jour du jugement d’ouverture, même non exigibles au jour de ce jugement, car le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, peu important qu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société mandante l’opération n’ait pas été exécutée ou que le client n’ait pas payé (Cass. com. 15-11-2005 : D. 2005.3086 obs. A . Lienhard).

Dédommagement de l’agent
L’agent ne peut cumuler l’indemnité compensatrice avec une indemnité au titre de la perte de clientèle (Cass. com. 25-6-2002 : RJDA 12/02 n° 1260). Mais il a droit aussi à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, et ce, même si le contrat était à durée déterminée (Cass. com. 23-4-2003 n° 643 : RJDA 10/03 n° 940).


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