L’indemnité compensatrice prévue à l’article précédent n’est pas due, en cas :
1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial, ou
2°) de cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne
soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l’âge, l’infirmité ou la
maladie de l’agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l’agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou
3°) lorsqu’en accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Jurisprudences comparées
France
1. Faute grave de l’agent
1.1. Existence d’une faute grave
A commis une faute grave l’agent qui n’a pas réalisé les objectifs financiers contractuellement fixés dès lors que le contrat spécifiait que la réalisation de ces objectifs était une condition déterminante ayant conduit à sa signature (CA Versailles 18-6-1999 : RJDA 11/99 n° 1199).
1.2. Absence de faute grave
N’a pas commis de faute grave :
- le mandataire auquel il est reproché une stagnation de la progression du chiffre d’affaires imputée à l’utilisation, par lui, de cartes multiples alors que le contrat conclu entre les parties prévoyait que le mandataire conservait la liberté de représenter d’autres maisons, ce dont il résultait que l’utilisation de cartes multiples n’était pas imputable à la faute du mandataire (Cass. com. 19-12-1995 : RJDA 4/96 n° 491) ;
l’agent commercial du seul fait qu’il n’a pas réalisé ses objectifs commerciaux (CA Versailles 15-9-2000 : RJDA 1/01 n° 21).
1.3. Illicéité des clauses sur la faute grave
Les dispositions relatives à l’indemnisation de l’agent étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’une définition de la faute grave, seul le juge, en l’absence de définition légale, pouvant qualifier cette faute (Cass. com. 28-5-2002 : RJDA 11/02 n° 1131). La faute grave, seule susceptible de supprimer l’indemnité de rupture, s’apprécie au regard de la plus ou moins bonne foi du mandataire, de son caractère unique ou multiple et de son importance réelle par rapport à l’économie générale du contrat (CA Aix 20-12-2002 : Bull. d’Aix 2002-2. 132 note Couard).
A défaut de faute grave, l’agent peut néanmoins avoir commis une faute ayant seulement pour effet de diminuer l’indemnité de rupture à laquelle il a droit (CA Aix 20-12-2002, précité).
2. Résiliation par l’agent
2.1. Causes justificatrices
Les circonstances d’âge, d’infirmité ou de maladie doivent exister le jour où l’agent prend l’initiative de rompre le mandat ou, au plus tard, à la date d’effet de cette rupture ; si elles n’existent qu’à cette date, elles doivent avoir été prévisibles à la date où la cessation a été notifiée (CA Paris 12-2-2004 : RJDA 8-9/04 n° 972). ; sur une résiliation non justifiée par l’âge, CA Rouen 9-3-2000 : RJDA 12/00 n° 1085).
2.2. Non-résiliation par l’agent
Le fait que l’agent ait demandé en justice l’application de la clause résolutoire figurant au contrat et la résiliation de ce dernier n’emporte pas, à lui seul, rupture du contrat de sa part (Cass. com. 24-11-1998 : RJDA 1/99 n° 31 : impossibilité de refuser la résiliation sans rechercher si le mandant a permis à l’agent de pratiquer des prix concurrentiels).
3. Obligation de non-concurrence
Même en l’absence d’interdiction contractuelle expresse, il doit s’abstenir de concurrencer son mandant, cette obligation n’étant que la traduction de loyauté et de bonne foi inhérente au mandat (CA Versailles 26-6-1997 : DA 1997.1151 ; dans le même sens, Cass. com. 14-3-1995 : RJDA 8-9/95 n° 966, transposable).
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