« Elles sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière d’augmentation du capital et
de dissolution de la société.
Toutefois, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements des associés ou des actionnaires, de l’une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.
Jurisprudences comparées
France
1. Abus de majorité
Constitue un abus de majorité et doit être annulée la décision d’absorption d’une société à responsabilité limitée dotée d’un actif de 800 000 francs par une société anonyme au capital de 100 000 francs (équivalent au minimal égal à l’époque des faits) créée uniquement pour cette opération laquelle tendait uniquement à anéantir le droit de rachat des parts devant profiter à un associé minoritaire (Cass. com. 11-10- 1967 : D. 1968 p. 136).
2. Sanctions des irrégularités relatives aux fusions et scissions
La nullité des assemblées générales autorisant la fusion ou la scission est encourue en cas de violation d’une disposition expresse du présent Acte uniforme ou de la violation d’une règle relative au contrat, par exemple un vice du consentement (CA Paris 29-6- 2004 n° 03-19704 : RJDA 1/05 n° 36 : violation non établie).
La prescription de l’action en nullité de l’opération est réduite à six mois à partir de la date de la dernière inscription de l’opération au registre du commerce et des sociétés, et non de trois ans ; elle concerne également les apports partiels d’actif soumis au régime des scissions (Cass. com. 3-6- 2003 n° 931 : RJDA 10/03 n° 963 ; Cass. com. 30-11- 2004 n° 1720 : RJDA 3/05 n° 263).
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