Article 195
L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L’apport partiel d’actif est soumis au régime de la scission.
Jurisprudences comparées
France
1. Transmission universelle liée à la branche d’activité transférée
Les apports partiels d’actif peuvent profiter de la transmission universelle et d’un régime fiscal intéressant uniquement s’ils concernent une branche entière d’activité et non des éléments isolés, à moins d’un agrément administratif préalable (Cass. com. 16-2- 1988 : Bull. civ. IV n° 69 ; Cass ; com. 5-3- 1991 : RJDA 7/91 n° 605 ; Cass. civ. 25- 10- 1995 : RJDA 2/96 n° 225 ; Cass. 2è civ. 12-7- 2001 n° 1390 : JCP E 2003 n° 281 note Daigre à propos de la transmission universelle).
2. Preuve de l’adoption du régime des scissions
La preuve de l’accord des parties convenant d’appliquer à l’apport le régime des scissions peut tout simplement être déduit du choix de la procédure prévues aux Articles L 236-16 à 236-22 du Code de commerce ( CA Versailles 3-10- 1996 : RJDA 1/97 n° 60).
Si la preuve de l’accord n’est pas rapportée, l’apport partiel d’actif est exclu et l’opération constitue une simple apport obligeant à signifier aux propriétaires des locaux le transfert du bail (CA Paris 27-2- 1992 : RJDA 6/ 92 n ° 588).
3. Conséquences de l’adoption du régime des fusions
Lorsque l’apport partiel d’actif obéit au régime des scissions, « il s’opère de la société apporteur à la société bénéficiaire laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport » (Cass. com. 5-3- 1991 : RJDA 7/91 n° 605 ; Cass. com. 10-12- 2003 n° 1790 : RJDA 3/4 n° 312).
Sous réserve de clause contraire du traité d’apport, cette règle s’applique également aux biens, droits et obligations non compris dans le traité par omission ou par erreur (Cass . com. 4-2- 2004 n° 261 : RJDA 6/04 n° 713) à condition de correspondre à la branche d’activité apportée (Cass. com. 3-6-2004 n° 915 : RJDA 3/4 n° 311).
Un listing dactylographié répertoriant les créances figurant soi disant dans l’apport n’a aucune force probante (Cass com. 14-12- 20O4 n° 1814 : RJDA 04/05 n° 388).
Par suite, la société recevant l’apport partiel d’actif peut faire appel d’un jugement rendu contre la société apporteur et relatif à la branche d’activité concernée par l’apport ( Cass. com. 16-2- 1988 : Bull. civ IV n° 69 ;Cass. civ. 25-10- 1995 : RJDA 2/96 n° 225 ; Cass. soc. 14-10-2004 : Bull. civ. V n° 332).
La société apporteur n’est plus responsable des fautes commises personnellement à l’occasion de l’activité apportée (Cass. com. 10-12- 2003 n° 1790 : RJDA 3/4 n° 312).
La transmission universelle est toutefois écartée dans certains cas : clause expresse du traité d’apport, fraude ou confusion ou communauté d’intérêts (Cass. com. 5- 3- 1991 : RJDA 7/91 n° 605 ; Cass. com. 23-6-2004 n° 1013 : JCP E 2004. 1774 note Viandier ; Cass. com. 22-2 –2005 n° 302 : RJDA 6/05 n° 70).
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