Article 194

- « Le projet de fusion ou de scission est déposé au greffe chargé des affaires commerciales du siège desdites sociétés et fait l’objet d’un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à l’opération.
Cet avis contient les indications suivantes :
1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège, le montant du capital et les numéros d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de chacune des sociétés participant à l’opération ;
2°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège et le montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résulteront de l’opération ou le montant de capital des sociétés existantes ;
3°) l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4°) le rapport d’échange des droits sociaux ;
5°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.
Le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent Article doivent avoir lieu au moins un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération. »

Jurisprudences comparées

France

1. Opposabilité aux tiers de la transmission du patrimoine
Les formalités de publicité propres à chaque type d’apport doivent être respectées pour rendre opposable aux tiers la transmission du patrimoine. Ainsi jugé que l’apport d’un immeuble exige une publicité à la Conservation des hypothèques et l’apport d’un brevet ou d’une marque à l’Institut national de la propriété industrielle (Pour des cessions de marque voir CA Paris 12-2- 1997 : RJDA 4/98 n° 435 ; CA Paris 13-10- 2004 n° 04- 7508 : RJDA 3/05 n° 866) ; et seule l’inscription sur les registres de la société émettrice des titres nominatifs permet au cessionnaire des titres d’opposer aux tiers son droit (Cass. com. 13-12- 1967 : Bull. III n° 416).
Cependant « la société absorbante vient activement et passivement aux lieu et place de la société absorbée » et, par suite, les règles relatives aux cessions de créance ou de parts de société à responsabilité limitée ne s’appliquent pas aux apports des mêmes biens ( Cass. com. 19-4- 1972 : D. 1972 p. 550 ; Cass. civ. 25- 4- 1974 : GP. 1974 II p. 635 ; Cass. 2è civ. 12-7- 2001 n° 1390 : JCP E 2003 n° 281 note Daigre).

La transmission universelle du patrimoine entraîne également transmission de plein droit des cautionnements garantissant les créances de la société absorbée qui constituent des accessoires de ses créances (Cass. com. 18-12- 1984 : Bull. civ . IV n ° 351 ; Cass. com. 25-3- 1997 : BRDA 8/97 p. 6 ; CA Paris 19-3-1996 : RJDA 6/96 n° 790).

Et, sous réserve de la volonté contraire des parties, les poursuites de la caution sont admises seulement pour les créances précédant ladite fusion (Cass. com. 17-7- 1990 : Bull. civ . n° 216 ; Cass. com. 25-11- 1997 : RJDA 5/98 n° 597 ; CA paris 30-4- 1998 : RJDA 8-9/98 n° 1044 ; CA Versailles 28-5- 22002 n° 00- 2353 : RJDA 12/ 02 n° 1276).

2. Date d’entrée en vigueur de la fusion ou de la scission
La fusion ou la scission applicable uniquement aux sociétés existantes à la date de la dernière assemblée générale approuvant l’opération peut être assortie d’une clause de rétroactivité qui produit effet uniquement entre les sociétés parties à l’opération ; et les tiers ne peuvent invoquer que la date de réalisation de l’opération entraînant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l’absorbante ( Cass. com. 23-3- 1999 : RJDA 6/99 n° 678 ; Cass. com. 29-1- 2002 n° 219 : RJDA 5/02 n° 508 ; CA Orléans 18-11- 2004 n° 03- 3103 : RJDA 2/05 n° 145).


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