Article 192

« La fusion ou la scission prend effet :
1°) en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.
2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »

Jurisprudences comparées

France

1. Droits des créanciers non obligataires
1.1. Règles propres aux fusions
Puisque la cession de créances opérée par l’opération n’entraîne aucun changement de celles- ci , les cautions garantissant les dettes de la société absorbée ou fusionnée subsistent envers les sociétés absorbantes ou nouvelles (Cass. com. 17-10- 1978 : Rev. sociétés 1979 p. 246 obs. J.H.) même si ces créances ne sont pas exigibles lors de la fusion (Cass. com. 16-10- 2001 n° 1745 : RJDA 2/02 n° 154 ; Cass. com. 21-1- 2003 n° 145 : RJDA 6/03 n° 593 ; CA Paris 4-6 1993 : Bull. Joly 1993 p. 895 note Jeantin à propos de dettes remboursables par annuités).

Cependant, la caution ne concerne pas les dettes contractées après la fusion (Cass. com. 17-5- 1989 : BRDA 1989/12 p. 18 ; Cass. com. 15-1- 1991 : RJDA 5/91 n° 404 relatif à un apport partiel d’actif ; Cass. 3è civ. 16-2- 2000 : JCP E 2000 n° 1386 note Bonneau et sur renvoi CA Versailles 28-56 2002 n° 00- 2353 : RJDA 12/02 n° 1276).

Toutefois, seule la publicité des fusions et scissions rend l’opération opposable aux tiers ; et le défaut de publicité du transfert de l’activité informatique d’une société à responsabilité limitée à une autre société oblige la première à régler les dettes antérieures au transfert ( CA Paris 24-5- 1984 : BRDA 1984/15 p. 18).

Le passif transféré à la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif peut être limité (Voir par exemple : Cass. com. 21-2- 1995 : RJDA 6/95 n° 718).

2. Droit d’opposition des créanciers
Les titulaires du droit d’opposition sont exclusivement les créanciers de sommes d’argent liquides et exigibles (Cass. com. 16-7- 1925 : Bull. civ. IV n° 218 ; Cass. com. 15-7- 1992 : RJDA 10/92 n° 920 ; Cass. com. 21-1- 2004 n° 145 : RJDA 6/04 n° 712).

Si ces créanciers n’exercent pas leur droit d’opposition dans le délai légal requis de trente jours, ils ne peuvent plus discuter la fusion (CA Paris 6-12- 1984 : Bull. Joly 1985 p. 322). Ce délai ne court pas lorsque l’adresse du siège social figurant sur l’insertion est inexacte ( Cass. com. 4-6- 1996 : RJDA 10/96 n° 1201).

Le sort de l’opposition est nécessairement discutée dans le cadre d’une procédure contentieuse supposant une instance contradictoire (Cass. com. 21-1- 2004 n° 145 : RJDA 6/04 n° 712).


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