Article 192


  La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération, ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours
duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.


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