« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à
la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne, simultanément, l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les
conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
Les associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d’échange des parts ou actions attribuées.
Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1°) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2°) soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. »
Jurisprudences comparées
Etats-Unis
Paiement par la société absorbante des dommages punitifs dus par la société absorbée
Une société peut être condamnée au paiement des dommages punitifs infligés à la société qui avait vendu un produit amianté ayant entraîné des lésions corporelles aux utilisateurs, dès lors qu’elle a acquis la totalité des actions de la société condamnée, puis l’a absorbée par fusion et a continué à mettre sur le marché le même produit en connaissance de cause, car elle doit alors être considérée comme la pure continuation ou la réincarnation de la société antérieure (The Suprême Court of appeals of West Virginia, January 1992 Term n° 2065 Ronald Davis, executor of the Estate of Jennings Davis, Appellee v. The Celotex corporation, appellant).
France
1. Eléments caractéristiques des fusions et scissions - Dissolution de la société absorbée ou scindée
Une société absorbée ou scindée dépourvue de personnalité morale ne peut plus exercer d’action en justice ; par suite, doit être annulée l’assignation délivrée contre celle- ci qui ne peut pas être régularisée par l’intervention volontaire de la société absorbante durant l’instance (Cass. com. 6-5- 2003 n° 728 : RJDA 8-9/ 03 n° 833, Dr. Sociétés 2003 n° 203 note F.G.TREBULLE ; Cass. 2è civ. 12-2- 2004 n° 210 : RJDA 6/04 n° 707 ; Cass. com. 22-2- 2005 n° 266 : RJDA 6/05 n° 698).
La société absorbante ne peut pas davantage faire appel d’un jugement défavorable à la société absorbée ou scindée (Cass. com. 11-2- 1986 : Bull. civ. IV n° 15 ; CA Paris 30-6- 1998 : RJDA 11/98 n° 1321 ; CA Versailles 14-1- 1999 : RJDA 4/99 n° som n° 418).
Et réciproquement, un créancier de la société absorbée désormais inexistante ne peut demander à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA Paris 17-12- 1993 : Rev. sociétés 1994 p. 106 note Chaput).
Toutefois, seule la date de publicité au registre du commerce et des sociétés de la dissolution sans liquidation de la société scindée ou absorbée rend opposable l’opération aux tiers ; par suite, une société absorbée accomplit valablement les actes destinés aux tiers jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés et donc peut signifier jusqu’à cette date un jugement, constituer avoué et déposer des conclusions devant la cour d’appel (CA Versailles 9-11- 1995 : RJDA 2/96 n° 226 som.).
2. Conditions de validité des fusions et scissions
En cas d’absorption d’une société en nom collectif en société anonyme, la désignation d’un commissaire à la fusion et d’un commissaire aux apports n’est pas nécessaire ( CA Paris 21-9- 2001 n° 01- 7363 : RGDA 1/2 n° 48).
3. Conséquences des fusions et scissions
3.1 Transmission universelle du patrimoine
La société nouvelle issue d’une opération de fusion devient « l’ayant cause à titre universel des sociétés absorbées tenue de toutes les obligations de ces dernières non réservées lors de la fusion » ; par suite, la nouvelle société ou la société absorbante doit tout particulièrement exécuter les obligations de la société absorbée envers les organes sociaux (régularisation annuelle et règlement des cotisations : CA paris 11-6- 1969 : D. 1969 p. 611) et notamment :
satisfaire à l’obligation de non- concurrence ( Cass. com. 13-2 1963 : Bull. civ. III n° 104) ;
« supporter » toutes les suites des fautes inexcusables des dirigeants de la société à l’encontre d’un employé victime d’un accident du travail ( Cass. soc. 29-4- 1980 : Bull. civ. V n° 383) ;
se voir opposer en qualité d’ayant cause à titre universel l’autorité de la chose jugée à l’égard de la société absorbée (Cass. com. 18-2- 2004 n° 356 : RJDA 7/04 n° 823).
Réciproquement, la société absorbante est autorisée à se constituer partie civile contre le dirigeant de la société absorbée coupable d’abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du remboursement de frais par la société absorbée (Cass. crim. 7-4- 2004 n° 2017 : RJDA 10/04 n° 1118).
Exceptions : Les biens légalement incessibles ne peuvent pas faire l’objet d’une transmission universelle (Cass. com. 23-4- 1976 : Rev. sociétés 1977 p. 69 note Guyon à propos d’un contrat de bail rural).
Si l’incessibilité résulte d’une convention « intuitu personae », la société absorbante ne peut procéder à la reprise de ces accords qu’avec l’accord du cocontractant (Cass. com. 29- 10- 2002 n° 1720 : RJDA 3/03 n° 263).
3.2 Sanctions
Conformément à l’Article 6 de la Convention européenne posant le principe de personnalité des poursuites et des sanctions, la société absorbante ou nouvelle ne peut être tenu des « infractions pénales ou violation des règlements administratifs assorties de sanctions pécuniaires commis par la société absorbée ou scindée à partir du moment où la fusion ou la scission n’a pas visé uniquement à éviter toute condamnation » (CA Paris 14-5- 1997 : RJDA 10/97 n° 1223 et sur pourvoi Cass. com. 15-6- 1999 : RJDA 8-9/ 99 n° 949).
Le Conseil d’Etat retient une solution opposée à celle de la Cour de cassation ( CE 22-11-2000 : RJDA 3/01 n° 331).
Sort des baux commerciaux en cours
Le bailleur ne peut pas obliger le cessionnaire du contrat de bail à respecter les clauses spécifiques (par exemple, l’acceptation du cessionnaire) puisque l’opération entraîne de plein droit la transmission universelle du patrimoine dont le bail. (Cass. 3è civ. 19-2-1997 : RJDA 4/97 n° 518 ; CA Versailles 4-6- 1992 : RJDA 6/93 n° 514).
La société bénéficiaire d’une cession partielle d’actifs comprenant un bail commercial en cours d’exécution non immatriculée au registre du commerce pour le local concerné à la date de délivrance du congé ne peut pas se prévaloir de l’immatriculation de la société apporteuse pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux ; pour respecter la législation des baux exigeant l’immatriculation du locataire au registre du commerce pour bénéficier des règles spéciales aux baux commerciaux, elle doit être elle-même immatriculée (Cass. 3è civ. 7-11- 2001 n° 1581 : RJDA 2/02 n° 137)
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