Article 19

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :
1°) de recevoir l’immatriculation :
a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l’immatriculation,
ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l’Etat partie.
Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues
depuis leur immatriculation, dans l’état et la capacité juridique des personnes physiques et
morales inscrites.
Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte
Uniforme, et par celles de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux
Groupements d’Intérêt Economique.
2°) de recevoir les inscriptions relatives :
a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

b) au nantissement du fonds de commerce, et à l’inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
d) au nantissement des stocks ;
e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
f) à la réserve de propriété ;
g) au contrat de crédit-bail.


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