Article 19

La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

Jurisprudences comparées

France
Perte des recours
Ne perd pas son recours la caution qui paie, bien que le débiteur principal lui ait demandé de ne pas le faire, lorsque le cautionnement l’obligeait à payer « dans le mois qui suivra la date de la notification de la décision du directeur des impôts » (Cass. com. 14-1-1963 : Banque 1963.199 note Marin). A défaut d’une obligation de payer rigoureusement déterminée comme dans le cas précédent, la caution engagerait sa responsabilité en procédant, avant toute poursuite, au paiement d’une dette échue alors que le débiteur principal l’aurait avertie du caractère contesté de la créance (Cass. com. 19-10-1970 : Bull. civ. IV p. 235 ; Cass. civ. 16-11-1971 : Bull. civ. I p. 246).



Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)





 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF