Article 18

L’homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu’ils ont consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 15.2 ci-dessus. Il en est de même à l’égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure suspendue à l’égard des créanciers qui, par l’effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté d’administration et de disposition de ses biens.

Jurisprudence OHADA

Créanciers concernés

1. Inopposabilité au créancier antérieur non consentant
Les dispositions du concordat n’ont pour le créancier antérieur à la décision, aucune force obligatoire, dès lors qu’il n’a consenti ni délai, ni remise. En conséquence, il est libre de procéder comme il avisera, dans l’exécution de son titre. C’est donc à tort que le jugement entrepris, lui déclarant les conditions concordataires obligatoires, a réservé ses droits et actions (CA Abidjan, n° 1054,1-12-2000 : M. c/ GOMPCI, Juris Ohada, n° 1/2003, janvier – mars 2003, p. 36, www.ohada.com, Ohadata J-03-76, note anonyme).

2. Inopposabilité aux créanciers antérieurs dont les créances n’ont pas été visées par la requête du débiteur

L’ordonnance de règlement préventif n’entraînant pas systématiquement la suspension de l’exécution de toutes les créances, seules sont concernées celles qui sont antérieures à la décision de suspension des poursuites et qui ont été visées dans la requête du débiteur (CA Abidjan, n°1030, 22-7-2003 : K.B c/ LA SOCIETE EQUIP-AGRO CI, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 35, www.ohada.com, Ohadata J-05-193). Voir sous art. 9 ci-dessus



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