Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Jurisprudence OHADA
Application du délai de cinq ans
Le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants est de cinq ans (CA Abidjan, n° 683, 31-5-2002 : ZAROUR Gassane c/ EHUA Julien, www.ohada.com, Ohadata J-03-27).
Point de départ de la prescription des loyers
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivant par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, le propriétaire disposait d’un délai de 5 ans à compter de l’exigibilité de chaque loyer pour réclamer le paiement. Dès lors, les loyers de septembre 1983 à novembre 1994 sont frappés par la prescription. La sommation, premier acte de réclamation étant intervenue le 28 décembre 1999, les loyer de décembre 1994 à février 1995 ne sont pas concernés par la prescription quinquennale (CCJA, n° 20, 17-6-2002 : Affaire : E.A.J.C.I c/G., Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet–octobre 2004, p. 6, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 69, www.ohada.com, Ohadata J-04-381).
Jurisprudences comparées
France
Obligations visées
Sont soumises à la prescription commerciale :
toutes les obligations (CA Versailles 15-11-1990 : RJDA 3/91 n° 255), même celles de caractère civil pour une partie dès lors que ces obligations sont nées à l’occasion de l’activité d’un commerçant (Cass. civ. 29-4-1997 : RJDA 11/97 n° 1440) ;
l’action en répétition du paiement indu (Cass. com. 23-10-2001 : RJDA 3/02 n° 228 ; Cass. com. 29-11-2005 n° 1502 : JCP G 2005.IV.3806) ;
les actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (Cass. com. 14-5-1979 : Bull. civ. IV p. 121 ; Cass. com. 23-10-2001 : RJDA 3/02 n° 228) ;
l’action en paiement d’une somme réclamée en vertu d’un titre exécutoire (Cass. 1e civ. 11-2-2003 n° 184 : RJDA 10/03 n° 1033) ;
les actions contractuelles (Cass. 3e civ. 24-4-2003 n° 511 : RJDA 8-9/03 n° 884) ;
les actions contractuelles directes (CA Aix 10-10-1986 : Scapel 1986.52) ;
les actions relatives à des obligations soumises à une prescription inférieure à la prescription commerciale, mais qui ont fait l’objet d’un nouvel engagement de la part du débiteur emportant novation (Cass. com. 28-2-1991 : BT 1991.308 ; CA Paris 7-2-1986 : BT 1986.410 ; CA Paris 30-5-1997 : BTL 1997.644 ; CA Versailles 9-11-2000 : BTL 2001.542 ; et n° 1383) ;
l’action en responsabilité du mandataire commerçant envers son mandant (Cass. com. 27-9-2005 : RJDA 1/06 n° 23) ;
la dette d’honoraires due par une société commerciale née des prestations d’un avocat effectuées pour son compte (Cass. 1° civ. 4-1-2006 : D. 2006. som. 303. Chevrier).
Obligations non visées
Ne sont pas soumises à la prescription commerciale les « contestations relatives aux créances d’impôts ou de taxes (qui) ne sauraient être considérées comme se rapportant à des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants » (CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 2 juin 2000 : Rev.trim.com.2001.49 n° 1 obs. J. Derruppé).
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