Article 177

Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie.
L’assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite :

- des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;

- des indemnités représentatives de frais ;

- des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;

- des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.


Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)





 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF