- Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l’arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure.
Jurisprudences comparées
France
Obligation de résultat
Le commissionnaire doit être condamné si des pertes ou avaries sont constatées ; il ne peut s’en exonérer en opposant au commettant son absence de faute (Cass. com. 6-5-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1044 et 1045).
1. Faits retenus à l’encontre du commissionnaire
Le commissionnaire est responsable :
du non-respect des instructions de l’expéditeur quant au choix du mode de transport qui a entraîné une facturation supérieure du prix du transport (CA Paris 27-2-1975 : BT 1975.131) ou la perte de la marchandise (CA Paris 21-9-2001 : BTL 2001.698) ainsi que la perte due à une mauvaise rédaction des instructions sur la lettre de voiture (Cass. com. 23-11-2004 : BTL 2004.822) ;
du non-respect du délai normal de livraison (CA Rouen 7-7-1993 : BTL 1993.818) ;
de l’erreur dans l’exécution du crédit documentaire (Cass. com. 9-6-1998 : BTL 1998.664) ;
de l’erreur dans la destination (CA Paris 7-5-1979 : RFDA 1979.334) ;
de la conclusion d’un contrat de transport inapproprié (Cass. com. 14-3-1995 : RJDA 8-9/95 n° 981 ; Cass. com. 5-2-2002 : RJDA 6/02 n° 634) ;
de diligences insuffisantes (Cass. com. 22-10-1996 : RJDA 2/97 n° 205 ; CA Aix 15-11-1995 : BTL 1996.133 ; CA Rouen 27-5-1999 : BTL 1999.478).
2. Exonération du commissionnaire
Le commissionnaire est exonéré de responsabilité :
en cas de force majeure (CA Lyon 30-4-1974 : BT 1974.308 ; CA Versailles 6-4-1995 : RJDA 7/95 n° 818 ; pour des refus, Cass. com. 3-10-1989 : JCP G 1990.II.21423 concl. Jéol ; CA Paris 21-9-2001, précité), pour vice propre de la marchandise (CA Paris 26-10-1973 : BT 1973.527) ;
en cas de faute de l’expéditeur (Cass. com. 25-11-1997 : BTL 1998.62) ;
en cas de dommages dont il n’est pas prouvé qu’ils sont survenus pendant la seule partie des opérations concernées par le contrat de commission (Cass. com. 16-11-1993 : RJDA 4/94 n° 399).
Clauses limitatives de responsabilité
Le commissionnaire peut valablement limiter sa responsabilité (par exemple à la seule réparation du dommage matériel justifié, CA Paris 21-3-1985 : Scapel 1985.25), sauf en cas de dol ou de faute lourde de sa part (pour des cas de faute lourde, CA Paris 25-4-1984 : BT 1985.61, CA Paris 21-9-2001, précité ; CA Paris 11-9-2002 : BTL 2003. 338).
Mais une clause limitative de responsabilité ne peut être opposée par le commissionnaire que si le client l’a acceptée (CA Paris 28-10-1977 : BT 1977.549), ce qu’il revient au commissionnaire de prouver (CA Paris 15-2-1982 : BT 1982.209). Il en est ainsi de la clause reproduite sur une douzaine de factures antérieures, avec l’indication au recto qu’elle était inscrite au verso (CA Paris 7-10-1998 : BTL 1998.820).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)