Le commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d’expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n’en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.
Jurisprudences comparées
France
Conditions de l’application de la qualification de commissionnaire expéditeur ou de transport
1. Existence d’un ordre de transport
L’intermédiaire est un commissionnaire dés lors qu’il a reçu l’ordre de faire transporter de bout en bout (CA Caen 16-3-1993 : BTL 1993.604), peu important qu’une partie accessoire dudit déplacement soit accomplie par l’intermédiaire lui-même (CA Paris 14-5-1984 : BT 1985.207).
Mais ne devient pas commissionnaire celui qui met la marchandise à bord d’un aéronef qu’il a affrété (CA Paris 2-10-1981 : BT 1981.536) ou d’un camion qu’il a loué (CA Paris 5-4-1995 : BTL 1995.811). Il n’y a pas non plus contrat de commission lorsque l’accord des parties ne prévoit pas le déplacement d’une marchandise d’un point à un autre mais seulement un engagement de l’une de fournir à l’autre régulièrement une quantité à expédier, accord appelé contrat de tonnage, les contrats d’application de cet accord étant, eux, des contrats de commission (CA Aix 24-4-1996 : BTL 1996.440).
2. Choix des voies et moyens pour faire exécuter l’ordre reçu
Pour être commissionnaire, l’intermédiaire doit être libre de choisir les voies et moyens du transport pour lequel il a reçu un ordre (Cass. com. 6-10-1992 : RJDA 12/92 n° 1126), ce qui reste le cas lorsque cet ordre lui prescrit d’expédier « par le premier bateau » (CA Aix 9-1-1985 : BT 1986.106, car il choisit lui-même le navire) ou lui suggère un autre itinéraire que celui retenu (Cass. com. 6-5-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1045), mais non d’expédier « en gare de... » (CA Aix 19-6-1980 : BT 1981.103, car l’emploi du chemin de fer lui est imposé) ou par voie ferrée (Cass. com. 19-1-1999 : RJDA 3/99 n° 288).
A défaut de libre choix des moyens, l’intermédiaire est un mandataire, professionnellement appelé transitaire (Cass. com. 11-12-1990 : DMF 1991.634 ; CA Paris 11-7-1989 : BT 1990.203 ; CA Versailles 9-12-1993 : BTL 1994.102).
La preuve de la liberté de choix est souvent déduite d’une facturation à forfait des prestations de l’intermédiaire (CA Aix 20-3-1986 : Scapel 1986.39 ; CA Rouen 7-7-1993 : BTL 1993.818).
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