Article 172

« l’exercice de l’action sociale ne s’oppose pas à ce qu’un associé exerce contre la société l’action en réparation du préjudice qu’il pourrait personnellement subir ».

Jurisprudences comparées

France

La demande en réparation du préjudice personnel par un actionnaire ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action sociale (Cass. crim. 3-11- 1980 : Bull. Joly 1980 p. 698).

En outre, un actionnaire peut exercer les voies de recours au nom de la société ; et lorsqu’il exerce l’action sociale, il peut faire appel d’un jugement ayant déclaré un administrateur seulement en partie responsable envers la société , même si la société ayant agi en première instance par le biais de son représentant légal, n’a pas formé appel de ce jugement ( Cass. crim. 12-2- 200 : RJDA 5/01 n° 597).

En revanche, un actionnaire ne peut valablement exercer l’action sociale s’il s’est abstenu de toute remarque lors des agissements préjudiciables (CA Paris 11-5- 1982 : Gaz. Al. 1982 som p. 319).


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