Article 172

La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Jurisprudence OHADA

1. Appel contre le refus de paiement du tiers saisi
Le texte applicable à la contestation née du refus du tiers saisi de payer les sommes saisies entre les mains du créancier [art. 168 AUPSRVE] est l’article 172 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution (CA Abidjan, n°771, 18-6-2002 : Standard CHARTERED BANK-CI c/ Société SODICARO, www.ohada.com,Ohadata J-03-282).

2. Notification de l’appel
L’article 172 de l’AUPSRVE ne précisant pas si la notification dont il s’agit doit être faite à personne ou à domicile pour faire courir le délai d’appel, toute notification régulièrement faite soit à personne, soit à domicile, y compris le domicile élu, est censée faire courir le délai d’appel. Dès lors, les ayants droit qui avaient élu domicile en l’étude de leur conseil disposaient d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour relever appel et ce jusqu’au 13 septembre 2003 inclus. En déclarant recevable l’appel relevé le 03 octobre 2003, la Cour d’appel a violé l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourt la cassation (CCJA, n° 003/2005 27-1-2005 : Sté CFCI Textiles c/ Ayants Droit de T.M et SGBCI, www.ohada.com , Ohadata J-05-185, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p.7).

3. Délai d’appel
1. Texte applicable
Le texte applicable au délai de contestation d’une saisie-attribution est l’article 172 de l’AUPSRVE et non l’article 49 dudit Acte. L’article 172 apparaît comme un texte spécial qui, en tant que tel, déroge à l’article 49 qui est un texte général en matière de voies d’exécution (CA Abidjan, n°1104, 29-10-2002 : Sté HYJAZY SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE c/ Mme KHOURI Marie et SGBCI, www.ohada.com, Ohadata J-03-302).

2. Suspension du délai
Force majeure
Les troubles socio-politiques survenus en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2003 constituent un cas de force majeure qui, en tant que tel, interrompt les délais de procédure (CA Abidjan, n°1076, 11-10-2002 : Sté LOTENY TELECOM c/ Société CI-TELCOM, www.ohada.com, Ohadata J-03-301 ; voir obs. Joseph ISSA-SAYEGH).


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