Article 17

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.

Jurisprudences comparées

Allemagne
Défaut d’un arbitre au délibéré
Si un arbitre refuse de participer au délibéré alors qu’il y est invité par les autres membres du tribunal arbitral, ces derniers peuvent néanmoins décider en son absence ; à cet effet, ils doivent communiquer aux parties leur intention de rédiger la sentence même en l’absence de l’arbitre défaillant (Code allemand de procédure civile art. 152) ; la procédure est entachée d’un vice à défaut d’information des partie dans un délai suffisant avant la délibération du tribunal arbitral incomplet ; mais un tel vice ne peut être utilement invoqué comme fondement d’une demande d’annulation de la sentence que s’il peut être considéré comme ayant eu une telle incidence sur la décision ; il est considéré comme ayant eu une telle incidence si l’on ne peut pas exclure qu’en présence de l’arbitre défaillant la décision aurait pu être différente ; en l’espèce, les juges ont considéré que si l’arbitre défaillant, ou son remplaçant dans l’hypothèse d’une révocation, avait participé au délibéré, il aurait pu non seulement faire sienne l’argumentation du demandeur, mais également convaincre les autres membres du tribunal (Tribunal régional supérieur de la Sarre 29-10-2002 : GP 2003 som. 1923, communication V. Denoix de Saint-Marc).
France
Nécessité du délibéré
La sentence doit être rendue après délibéré, ce qui est le cas même si un arbitre n’a pas signé la sentence dès lors qu’il a été en mesure de formuler toutes remarques utiles (Cass. civ. 28-1-1981 : Rev. arb. 1982.425 note Fouchard ; CA Paris 11-1-2003 : Rev. arb. 2003.245 som. : à propos d’un arbitrage international).

Interdiction des opinions dissidentes
L’affirmation d’une opinion dissidente constitue une violation du délibéré (cf. TGI Paris 13 janvier 1986 : GP 1986.som.17).

Modalités du délibéré
Aucune forme particulière n’est imposée au délibéré (Cass. civ. 28-1-1981 : GP 1981.373 note Viatte : non-obligation de procéder par réunion collégiale, dès lors que chaque arbitre est consulté).

Suisse
Validité d’une délibération par correspondance
Le Tribunal fédéral suisse (16-10-2003 : Rev. arb. 2004.695 note Lévy et Stucki) a validé une délibération par correspondance.


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