Article 168

« Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que l’associé ou les associés qui ont intenté une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles l’action est intentée pour mettre fin au litige ».

Art . 169 - « Aucune décision de l’assemblée des associés , d’un organe de gestion, de direction ou d’administration ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l’accomplissement de leurs fonctions ».


Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)






Navigation :

- L’IDEF, présentation et membres

- Actualités de l’IDEF

- Code IDEF annoté de l’OHADA

- Actualités juridiques

- Droit comparé : Droit civil - Common Law, outils pour le juriste

- Soutien à l’OHADA

- Le code civil français

- Droits de l’Homme

- Partenaires et liens utiles


 
 

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Contacts | Lettre d'information de l'IDEF