En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Jurisprudence OHADA
Disparition de la cause de la saisie
Doit être confirmée l’ordonnance par laquelle le juge des référés, se fondant sur ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance de Taxe, fondement de la saisie a été annihilé par une décision du Premier Président de la Cour d’Appel, a débouté le saisissant de sa demande tendant à faire délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi (CA Dakar, 1ère civ. & com., n°100, 9-2-2001 : Me Yaré Fall c/ Bécaye Sène,www.ohada.com,Ohadata J-03-312, obs. Ndiaw DIOUF).
Jurisprudences comparées
France
1. Défaut de paiement par le tiers saisi non imputable au créancier saisissant
En cas de contestation de la saisie par le débiteur et pendant le temps de la contestation, le créancier saisissant n’a à entreprendre aucune diligence contre le tiers saisi ; à compter du jugement de validation de la saisie-attribution, les juges ont pu souverainement retenir que le défaut de paiement par le tiers saisi ne pouvait être imputé au créancier car ne constituait pas une négligence de sa part le fait :
– d’avoir laissé impayés pendant plusieurs mois les loyers dus par les locataires, tiers saisis, au débiteur saisi, sans constater une résiliation des baux litigieux ni caractériser le bien fondé d’une exception d’inexécution qui aurait pu être opposée par les preneurs pour ne pas payer leurs loyers ;
– de ne pas avoir déclaré la créance qui lui avait été attribuée par le fait de la saisie à la liquidation judiciaire du tiers saisi (Cass. 2e civ., 19 -10- 2000, Duval c/ Sté Générale, RJDA 2/01 n° 226).
2. Refus justifié de paiement de la part du tiers saisi
Saisie portant, à sa date, sur une créance seulement éventuelle
A été tenu pour justifié le refus d’un notaire, entre les mains duquel ont été notifiés des avis à tiers détenteur au préjudice de l’un des signataires d’une promesse unilatérale de cession d’un contrat de crédit-bail, de remettre le produit de la vente au comptable public saisissant, alors que la seule obligation existante entre les deux parties au moment de la délivrance des avis à tiers détenteur résultait de la promesse de cession (Cass. com. 13 -3- 2001 : Rev. dr. banc. 2001.236).
Saisie portant sur une créance inexistante
Le tiers saisi est fondé à se prévaloir des causes d’inefficacité de la saisie et, notamment, de l’inexistence de la dette (Cass. 2e civ. 10 -3- 2004 no 391 : RJDA 7/04 no 895).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)