Article 167

Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;
3° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
4° aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
5° aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6° aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meublesupportant le privilège ;
7° aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci-dessus ;
8° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
9° aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.


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