Article 167


  Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.
Lorsqu’il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être
vendues ne se détériorent promptement, et si l’intérêt du commettant l’exige, le commissionnaire a l’obligation de les faire vendre.

Jurisprudences comparées

France

Diligences dues au commettant par le commissionnaire
Même en l’absence de clause, le commissionnaire doit tenir le commettant informé de l’exécution de l’accord et, notamment, lui faire part des difficultés qu’il rencontre (CA Paris 17-6-1932 : GP 1932.2.562). En revanche, il n’est pas tenu de lui révéler l’identité des clients avec lesquels il traite (Cass. req. 30-3-1859 : DP 1859.1.175 ; Cass. req. 15-11-1898 : DP 1900.1.317).

Obligations du commissionnaire envers ses acheteurs ou vendeurs
Dans ses relations avec les acheteurs ou les vendeurs, le commissionnaire est personnellement tenu des obligations résultant des contrats de vente de marchandises (ou d’achat) qu’il conclut en cette qualité (Cass. com. 18-1-1955 : Bull. civ. III p. 22). En particulier, il est garant des vices cachés des produits qu’il vend ou achète (CA Paris 13-6-1892 : D. 1893.2.470, rendu en matière de commission à l’achat ; CA Lyon 26-6-2002 : JCP G 2003.IV.1200, appliquant au commissionnaire la garantie due par un vendeur professionnel prévue par l’article 1645 C. civ.). Le cocontractant peut se retourner contre lui alors même qu’il aurait, en premier lieu, poursuivi le commettant (CA Lyon 6-12-1985 : Cah. dr. entr. 1985/25 p. 12).
Il en est de même pour tout autre commissionnaire (Cass. com. 20-11-1967 : D. 1968.362, agence de voyages).

Actions directes entre le commettant et le cocontractant
Sauf disposition légale contraire, le cocontractant du commissionnaire n’a pas d’action directe contre le commettant de celui-ci, seul le mandat donnant naissance à l’action directe entre le mandant et les substitués du mandataire (Cass. com. 9-12-1997 : RJDA 4/98 n° 433 ; Cass. com. 28-5-2002 : RJDA 11/02 n° 1145).



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