Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1° aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2° aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif ;
3° aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ;
4° aux créanciers de la masse tels que définis par l’article 117 ci-dessus ;
5° aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
6° aux créanciers chirographaires.
En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Jurisprudence OHADA
Ordre des distributions
La liquidation des biens d’une société ayant abouti à une cession globale des actifs essentiellement constitués de chaînes de production, l’ordonnance de distribution du prix doit colloquer après déduction des frais de justice et les frais engagés pour la conservation, les créanciers bénéficiant de super privilège de salaire et les créanciers nantis de premier rang (TRHC Dakar, Ord. de distribution du juge commissaire, n° 1447/2001, 15/11/2001, Cheikh Tidiane LAM, www.ohada.com, Ohadata J-05-105).
Remise de dettes facilitant la distribution
Le juge commissaire de la liquidation de biens d’une société, pour faire face à la situation sociale désastreuse des gérants salariés qui ont vu leurs créances constituées des cautions versées, créances admises à titre chirographaires, a sollicité et obtenu des créanciers hypothécaires de premier rang un important abandon de créances. Ce qui lui a permis, par la suite, après avoir recueilli l’assentiment des créanciers ayant une chance d’être colloqués et déduit les frais de justice et les indemnités des travailleurs maintenus pour les besoins de la liquidation, de colloquer les créanciers hypothécaires de 1er, 2ème et 3ème rang, les bailleurs pour la partie privilégiée de leurs créances en application des articles 98 et 117 de l’AUPCAP et les gérants (TRHC Dakar, ord. du juge commissaire n° 549/2003, 9-5-2003 : SONADIS,www.ohada.com, Ohadata J-05-137).
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