Article 165

Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.
La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l’actif en proportion de la valeur de chaque élément d’actif par rapport à l’ensemble.


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