Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.
Jurisprudence OHADA
1. Certificat du greffe sur l’absence de contestation
1.1. Définition du certificat
S’il est vrai que l’AUPSRVE parle de « certificat », il est tout aussi avéré que ce mot est synonyme du mot « attestation » qui se définit comme un « certificat, un témoignage par écrit confirmant la vérité, l’authenticité d’une chose » (cf. Dictionnaire Hachette, encyclopédique, Ed. 2000, p. 131). Par ailleurs, le contenu de l’attestation délivrée est conforme à l’esprit des dispositions de l’article 164 de l’Acte uniforme précité (TGI Bobo-Dioulasso, ord. réf. n° 001, 17-1-2003 : KINDO Marcel c/ BICIA-B, www.ohada.com, Ohadata J-04-47).
1.2.Définition de la contestation
Enrôlement de l’assignation en contestation
L’assignation non encore enrôlée à un certain moment, puis faisant l’objet d’un avenir, enrôlé et renvoyé, constitue une contestation dans le délai prévu par les dispositions de l’article 164 de l’AUPRSVE et fait obstacle au paiement des sommes détenues (TRHC Dakar, 7-10-2002 : Mamadou DIAWARA et autres c/ SGBS et LONASE, www.ohada.com, Ohadata J-03-215).
Il est constant, comme résultant des pièces de la procédure que le tiers saisi a été assigné devant le tribunal en contestation de la saisie-attribution ; dans ces conditions, devant la contestation, l’obligation de paiement n’existe point. L’argument tiré du défaut d’enrôlement de l’action en contestation ne saurait prospérer, les dispositions de l’article 164 AUPRSVE n’exigeant aucune formalité particulière quant à l’instrumentum (TRHC Dakar, 7-10-2002 : Mamadou DIAWARA, Cheikh FALL contre SGBS ET LA LONASE, www.ohada.com, Ohadata J- 03-96).
2. Paiement par le tiers saisi
2.1. Obligation de payer
Après avoir reçu dénonciation de la saisie-attribution, le tiers saisi doit payer s’il est dans l’un des cas prévus par l’article 164 AUPSRVE. Toutefois, il ne peut justifier son refus de payer si la procédure initiée par le créancier saisissant (le référé) n’est pas celle prévue par l’AUPSRVE, surtout si les critiques faites à l’endroit de la décision obtenue par le créancier saisissant a vidé toutes les exceptions de défense au fond (TR Niamey, ord. réf. n°063/2001,10-4-2001 : B.G. c/ SONIBANK,www.ohada.com, Ohadata J-02-123).
2.2. Pièces justificatives du paiement
Paiement sur la base du certificat de non-contestation
Conformément aux dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la saisie. Le tiers saisi ayant déjà versé une partie de la somme, il y a lieu d’ordonner le paiement du reliquat, aucun obstacle juridique au paiement du montant de la saisie n’existant (TRHC Dakar, ord. réf. n°1691, 23-12-2002 : MOBIL OIL c/ SARL ATLAS P FISH, www.ohada.com, Ohadata J-03-185).
Non-présentation de la décision rejetant la contestation
Le paiement par le tiers saisi doit se faire sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ; il s’ensuit qu’on ne peut procéder au paiement lorsque les demandeurs n’ont pas prouvé qu’ils ont présenté au tiers saisi la décision rejetant la contestation (TRHC Dakar, ord. réf. n° 1487, 22-9-2003 : Abdou CISSE et autres c/ Citibank, www.ohada.com, Ohadata J-04-33).
Viole, par refus d’application, l’article 164 de l’AUPSRVE, une Cour d’appel qui ordonne aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu’elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n’avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’avait été formée, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, comme l’exige ledit article (CCJA, n° 15, 29-3-2004 : Sté Energie du Mali c/ J. K., Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin 2004, p. 41, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 112 ; www.ohada.com , Ohadata J-04-300. Dans le même sens, voir : CCJA, n° 15, 29-4-2004 : Sté EDM-SA c/JEAN IDRISS KOITA, Penant n° 850, janvier-mars 2005, p. 138, note Mamadou KONATE ; www.ohada.com, Ohadata J-05-40).
Contestation pendante
La contestation formée était toujours pendante devant la juridiction compétente, c’est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers-saisis, de leur payer les sommes saisies (CCJA, n° 15, 29-4-2004 : Sté EDM-SA c/JEAN IDRISS KOITA, Penant n° 850, janvier-mars 2005, p. 138, note Mamadou KONATE ; www.ohada.com , Ohadata J-05-40). Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants ; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise (CCJA, n° 15, 29-4-2004 : Sté EDM-SA c/JEAN IDRISS KOITA, Penant n° 850, janvier-mars 2005, p. 138, note Mamadou KONATE ; www.ohada.com, Ohadata J-05-40).
Irrégularité du paiement avant l’expiration du délai de contestation
Le paiement effectué par le tiers saisi avant l’expiration du délai de contestation en l’absence d’un écrit dans lequel le débiteur déclare ne pas contester la saisie, est irrégulier, en tant que tel il n’est pas libératoire (CA Abidjan, n°1039, 30-7-2002 : Sté ATCI c/ "Les TISSERINS TCA", www.ohada.com, Ohadata J-03-288).
2.3. Résistance abusive du tiers saisi
Fait de la réticence injustifiée en droit et en fait, le tiers saisi qui ayant reçu signification d’une décision définitive confirmée par un certificat de non opposition ni appel, refuse de libérer les sommes déclarées (TRHC Dakar, ord.,19-5-2003 : Thierno MANE et autres c/ SENELEC et SDE,www.ohada.com, Ohadata J-03-214).
3. Sursis à exécution de la décision exécutoire
Lorsqu’une décision assortie de l’exécution provisoire fait l’objet d’une ordonnance de sursis à exécution, le paiement des sommes d’argent objets de l’exécution provisoire ne peut être ordonné (CA Abidjan, n° 45, 16-1-2004 : la SICOR c/ Issiaka Hassane, www.ohada.com, Ohadata J-04-488).
4. Contestation dilatoire
Le juge de l’urgence ne peut ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution et la discontinuation des poursuites contre le débiteur lorsque l’opposition formée par ce dernier contre une décision rendue contradictoirement est manifestement dilatoire (TPI Bafoussam, Ord. réf. n° 59, 16-4-2004 : Satellite Insurance Company SA c/ NKWENDI Joseph NGWA et Me KAMDEM NANA Thaddée, www.ohada.com, Ohadata J-05-08).
Jurisprudences comparées
Belgique
Renonciation à la saisie
La renonciation à obtenir paiement ne se présume pas et ne saurait résulter d’une inaction prolongée (TPI, Bruxelles, 11/02/99, n°:98/1813/A).
France
1. Droit au paiement de la créance saisie
1.1Certificat de non-contestation de la saisie
Le certificat de non-contestation de la saisie peut être délivré dès lors que la copie de l’assignation signifiée n’a pas été remise au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ; à défaut le juge de l’exécution qui doit être informé de l’existence de cette contestation dans le délai d’un mois n’a pas été saisi ni l’instance liée (CA Paris, 8e ch. B, 29 -2- 1996 cité par M. Dymant, Procédures civiles d’exécution : délai pour agir ou délai pour saisir ? GP 1997.doct.1501).
1.2. Non suspension de l’effet attributif
Délais de grâce
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier ; le paiement fait au créancier ne peut donc être remis en cause (Cass. 2e civ., 4 -10- 2001, Mme Tlili c/ Sté Finaref, D. 2002.1658 note Ph.Soustelle).
Obligation au paiement du tiers saisi
Hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n’a fait état d’aucune modalité affectant son obligation, ni d’aucune cession de créance, de délégation ou de saisies antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d’un certificat de non-contestation ou d’une déclaration d’acquiescement du débiteur ; en conséquence, la demande en paiement ne saurait être différée alors que les saisies étaient régulières et que le procès-verbal constatant les désordres affectant les travaux était postérieur aux saisies et alors que le tiers saisi n’avait pas fait état, lors de la saisie, de désordres, d’une procédure ou de modalités affectant son obligation envers le débiteur saisi (Cass. 2e civ. 8-7-2004 : JCP G 2004 IV 2909 ; Bull. civ. II n° 382).
2. Moment du paiement
Possibilité de différer le paiement en cas de non liquidité de la créance saisie
La saisie-attribution emporte cession immédiate de la créance ; si la créance n’est pas liquide au moment de son attribution, le paiement peut être différé en attente de la liquidation définitive du préjudice de la débitrice.(TGI Quimper 2 -2- 1995, Pet. aff. 1996 no 67 p. 5).
3. Montant du paiement
Lorsque la saisie -attribution porte sur toutes les sommes dues par le tiers saisi, locataire du débiteur saisi, à celui-ci et que le tiers saisi est débiteur envers son bailleur d’un loyer toutes taxes comprises, sans être subrogé dans les obligations de celui-ci à l’égard du fisc, c’est à bon droit que le juge de l’exécution condamne le tiers saisi à payer le montant de la TVA et de la taxe foncière sur les loyers dus (Cass..civ.2, 4 -4- 2002 : RJDA 8-9/02 no 937).
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