Article 160

- Le commissionnaire, en matière de vente ou d’achat, est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de marchandises moyennant une commission.

Jurisprudences comparées

France

Qualification du commissionnaire
Existence d’un commissionnaire
Est un commissionnaire :

- un intermédiaire qui a agi en son propre nom (Cass. com. 3-1-1995 : RJDA 4/95 n° 425), même si l’acheteur a eu connaissance de l’identité du commettant (Cass. com. 7-5-1962 : Bull. civ. III p. 197) ;

- une agence de voyages qui avait fait des réservations auprès d’un hôtel à l’aide de ses bons de commande portant la mention qu’elle était elle-même responsable du paiement (Cass. com. 20-11-1967 : D. 1968.362) ;

- un intermédiaire qui avait, en son nom, vendu des marchandises qui ne lui appartenaient pas, établi la facture et reçu en paiement un chèque émis à son ordre (Cass. com. 15-7-1963 : Bull. civ. III p. 319) ;

- une agence de publicité qui réalisait des publicités à partir de prestations commandées à des « supports », que ceux-ci lui facturaient sous son nom, qu’elle leur réglait elle-même et dont elle demandait ensuite le remboursement aux annonceurs, par de nouvelles factures qu’elle émettait et leur adressait (Cass. com. 10-6-1969 : Bull. civ. IV p. 209) ;

- un commissionnaire de transport qui a révélé au transporteur maritime le nom de son donneur d’ordre en indiquant celui-ci comme chargeur sur le connaissement dès lors qu’il n’était pas relevé qu’il avait agi au nom de ce dernier (Cass. com. 9-12-1997 : RJDA 4/98 n° 433, Rev. jur. com. 1998.194 rapport Rémery note Viallard).
Absence de qualité de commissionnaire
N’est pas un commissionnaire :

- une centrale d’achats qui se bornait à faire connaître les fournisseurs à ses adhérents et à négocier les meilleures conditions des transactions à intervenir entre eux, voire qui se chargeait de payer les factures des adhérents (Cass. com. 28-5-1991, 2e espèce : RJDA 8-9/91 n° 702 ; dans le même sens, Cass. com. 22-3-1994 : RJDA 8-9/94 n° 922 ; Cass. com. 25-10-1994 : RJDA 3/95 n° 273 ; Cass. com. 24-1-1995 : RJDA 5/95 n° 562 ; Cass. com. 10-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1335) ;

- un intermédiaire qui a expressément réservé des chambres d’hôtels au nom d’agences de voyages dénommées (Cass. com. 3-5-1965 : Bull. civ. III p. 253) ;

- un intermédiaire qui, à la demande d’un fabricant de conserves fournissant les semences aux cultivateurs, répartissait celles-ci entre lesdits intéressés conformément aux directives que l’usinier lui donnait pour la récolte et le battage, les paiements aux cultivateurs étant calculés à l’usine et les fiches de battage étant établies sur des bordereaux à en-tête de l’usine (Cass. com. 6-7-1960 : Bull. civ. III p. 257) ;

- un intermédiaire qui n’a jamais eu la maîtrise des négociations menées pour fixer les conditions d’un contrat d’affrètement (CA Paris 10-12-1985 : DMF 1986.som.375).


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