Article 16

La décision de la juridiction compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l’expert rapporteur sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-après. Toutefois, la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l’exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un Juge-commissaire.



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